Bon à savoir
- L'huissier de justice... un élément essentiel...
- Rompre un contrat, prudence !
- Insaississabilité de l'immeuble de l'indépendant
- La pauvreté
- L'analphabétisme fonctionnel
- Le constat dressé par un huissier de justice peut constituer une preuve redoutable
- REVIREMENT important de la JURISPRUDENCE. Les factures pour fournitures de GSM, EAU, GAZ, ELECTRICITE sont désormais prescrites par cinq ans.
- Protection du consommateur
L'huissier de justice...un élément essentiel...
(...) [Les huissiers de justice] oeuvrent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce qui fait d'eux un élément essentiel de l'Etat de droit (...) . A ce titre, il appartient à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'ils puissent méner à bien la tâche dont ils ont été investis, notamment en leur assurant le concours effectif des autres autorités qui peuvent prêter main forte à l'exécution là où la situation s'impose, à défaut de quoi les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être." (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Pini et autres c. Roumanie, 22 juin 2004, définitif 22/09/2004, p. 26, § 183)
Rompre un contrat, prudence !
Si votre entrepreneur n'éxécute pas le travail auquel il s'est engagé, aux termes d'un bon de commande ou d'un devis signé pour accord par exemple, il ne suffit pas de lui interdire le chantier.
Lorsqu'un créancier est victime de manquements graves de son cocontractant, l'article 1184 du Code civil lui donne un droit à la résolution du contrat. La résolution est une sanction propre à l'inexécution des contrats synallagmatiques.
Le régime légal étant supplétif de volonté, les parties peuvent se dispenser de la résolution judiciaire par une clause résolutoire expresse.
Selon la doctrine majoritaire, la résolution unilatérale décidée d'initiative par le créancier d'une obligation (de payer, de faire ou de ne pas faire) est soumise à des conditions strictes :
- le débiteur de cette obligation doit avoir commis une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat;
- le créancier doit, en principe (voyez les exceptions ci-après), avoir mis son débiteur en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable, c'est-à-dire le dernier délai que lui accorderait le juge sur la base du principe de l'exécution de bonne foi des conventions;
- la décision de résolution unilatérale doit être notifiée au débiteur en exprimant de manière claire et non équivoque la décision de résoudre la convention et en précisant les manquements qui fondent la sanction au risque de voir son acte interprété comme une résiliation du contrat pour convenances personnelles;
- des circonstances exceptionnelles doivent justifier la résolution unilatérale. En l'absence d'autorisation contractuelle pour se dispenser d'un contrôle judiciaire préalable, le créancier doit pouvoir justifier qu'un dernier délai accordé par le juge a perdu tout son sens. De telles circonstances exceptionnelles peuvent résulter notamment de l'urgence de la situation, de l'impossibilité d'exécuter le contrat, de l'obligation pour le créancier de restreindre son dommage ou encore de la rupture du lien de confiance nécessaire entre les parties.
La Cour de cassation a confirmé la nécessité des trois premières conditions aux termes de son arrêt du 16 février 2009 (JT, n°6396, 22 mai 2010)
La résolution unilatérale ne peut être mise en oeuvre qu'après que le débiteur ait été mis en demeure conformément à l'article 1139 du Code civil, c'est-à-dire soit par une sommation ou un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'un acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure de s'exécuter. Il y va ainsi pour toutes sanctions applicables en cas d'inexécution. Cette obligation de mise en demeure souffre cependant certaines exceptions. En effet, certains textes dispensent le créancier de cette formalité (voyez e.a. l'article 1436 du Code civil en matière de récompenses entre époux). En outre, le dit article 1139 étant supplétif de la volonté des parties, celles-ci peuvent se dispenser d'une mise en demeure. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en demeure est inutile lorsque l'exécution en nature de l'obligation est devenue impossible ou n'offre plus d'utilité pour le créancier, ou encore lorsque le débiteur de l'obligation a fait savoir qu'il ne s'exécuterait pas.
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Insaisissabilité de l'immeuble de l'indépendant
La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses instaure un régime facultatif d'insaisissabilité du domicile de l'indépendant. Aux termes de l'article 83 de la loi, ce régime entre en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge. La loi a été publiée le 8 mai 2007. Les dispositions sont donc en vigueur depuis le 9 juin 2007.
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La Pauvreté
Le recouvrement des créances impayées par les personnes physiques implique d'appréhender leur capacité financière.
L'expérience du recouvrement révèle que dans de nombreux cas, la personne endettée est exposée au risque accru de pauvreté.
Selon les Statistiques de l'Union Européenne sur le revenu et les conditions de vie, en 2005, 14,7 % de la population belge fut exposé à un risque accru de pauvreté.
En chiffres absolus, cela équivaut à environ 1.470.000 personnes ou 1 personne sur 7.
Concrètement, cela signifie que, en 2005, 14,7% de la population belge n'a pas disposé de 822 euros par mois pour un isolé et de 1.726 euros par mois pour un ménage composé de 2 adultes et 2 enfants.
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L'analphabétisme fonctionnel
La première démarche du recouvrement d'une créance consiste à convaincre le consommateur, encore faut-il être lu.
Selon la Taalunieversum et l'organisation « Lire et Ecrire », l'analphabétisme belge est surtout fonctionnel.
L'analphabétisme fonctionnel se définit comme étant la carence d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire,en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne.
Le Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie évalue le nombre d'analphabètes fonctionnels à plus d' 1 adulte flamand sur 7.
On estime qu'en Communauté française Wallonie-Bruxelles, 1 adulte sur 10 est un analphabète fonctionnel.
En Communauté française, 28% des jeunes de 15 ans ne dépassent pas le niveau de lecture le plus faible.
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Le constat dressé par un huissier de justice peut constituer une preuve par présomption redoudable.
La Cour du travail de Mons fut saisie d'un litige qui opposait un employeur à une employée.
Ce dernier soutenait avoir été injustement licencié sans préavis pour un motif grave.
Pour établir la matérialité de la faute grave, l'employeur produisit un procès-verbal dressé par un huissier de justice aux termes duquel ce dernier constata les déclarations de l'employée aux questions posées par l'employeur. L'employée remit en cause la force probante de ces déclarations, considérant que l'organisation de son audition correspondait à un véritable "guet-apens" aux motifs qu'elle n'avait pas été préalablement informée de l'objet de cette audition et elle n'avait pas été mise en possession des éléments et des documents lui permettant d'assurer correctement sa défense.
La Cour du travail rencontra les arguments de l'employée et écarta des débats ledit constat. Aux termes de l'arrêt rendu le 25 mai 2009, la Cour de cassation saisie du pourvoi introduit par l'employeur cassa ledit arrêt et décida : "L'aveu extrajudiciaire au sens des articles 1354 et 1355 du Code civil n'implique pas qu'il soit destiné à servir de preuve à la partie adverse. En décidant d'écarter des débats le procès-verbal de constat du 12 novembre 1991 au motif que les déclarations qui y sont consignées n'ont pas la valeur d'un aveu extrajudiciaire parce qu'elles n'ont pas été faites dans l'intention de servir de preuve à l'autre partie, l'arrêt viole les dispositions précitées." (cf. Cass; (3ème Ch.), 25 mai 2009, JLMB, Larcier, 2010/28, pp 1305-1307).
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REVIREMENT important de la JURISPRUDENCE. Les factures pour fournitures de GSM, EAU, GAZ, ELECTRICITE sont désormais prescrites par cinq ans.
Les fournisseurs de téléphonie mobile, d'eau, gaz, électricité, etc... pouvaient soutenir que le délai de prescription de l'action en recouvrement des fournitures impayées était de 10 ans, dès lors que ces fournitures faisaient l'objet de factures.
La Cour de cassation a cependant décidé que la prescription abrégée de 5 ans, qui tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés d'une dette période née d'un même rapport juridique, s'applique au prix de fournitures de téléphonie mobile payables dans les conditions de préiodicité visées à l'article 2277 du Code civil.(cf. Cass., (3ème Ch.), 25 janvier 2010, JLMB, Larcier, pp. 1307-1308) Cette jurisprudence est applicable pour les fournitures périodiques telles que celles de l'eau, gaz, électricité, etc...
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Protection du consommateur
Les ventes d'un bien de consommation par un vendeur professionnel à un consommateur sont soumises aux règles des articles 1649ter à 1649octies du Code civil et à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
Entre autres, l'obligation de conformité du bien vendu pendant une durée de deux ans est une obligation impérative à charge du vendeur. Toute clause contraire est nulle.
Cette nullité ne peut être invoquée que par le consommateur. Elle peut être couverte par un accord entre le vendeur et l'acheteur.
Pour l'application des règles protectrices du consommateur indiquées ci-dessus, il y a lieu d'entendre par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
- vendeur : toute personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
- bien de consommation : tout objet mobilier corporel à l'exception des biens vendus sur saisie ou par autorité de justice, de l'eau et du gaz qui ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que de l'électricité.
Les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire sont visés par lesdites dispositions.