Le statut de l'huissier de justice belge
Loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. Article 510. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans;
2° être porteur d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit;
3° pouvoir présenter un certificat de moralité et de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu du domicile;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° avoir fait dans une ou plusieurs études d'huissier de justice un stage effectif homologué de deux années entières non interrompues; le service militaire et le service civil ne sont pas censé avoir interrompu le stage. D'autres circonstances graves qui entraînent une interruption inévitable du stage peuvent également être considérées par le roi comme ne constituant pas une interruption du stage.
Art. 511. Le Roi fixe les modalités d'organisation du stage, la composition et le fonctionnement du jury appelé à homologuer le stage.
Arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2011. Extrait des conclusions de l'avocat général.
"(...) L'huissier de justice est un officier ministériel et public chargé, en tant qu'auxiliaire de justice, de fonctions publiques ayant pour objet l'introduction du procès, (parfois) l'instruction de celui-ci et surtout l'exécution des titres. Il est un officier ministériel , car il est titulaire d'un office rattaché à l'administration de la justice, c'est-à-dire d'une charge qui donne à son titulaire le droit viager d'exercer exclusivement des fonctions indépendantes en vertu d'une investiture de l'autorité publique. Il est un officier public, car il constate par des écrits authentiques l'accomplissement de formalités indispensables au bon fonctionnement de l'administration de la justice [6].
L'investiture de l'huissier de justice, les droits et les obligations de sa charge, les sanctions qui assurent l'accomplissement correct de son office traduisent le caractère public de la responsabilité exercée [7]. L'huissier de justice est nommé par le Roi sur proposition du ministre de la Justice (articles 509 et 512, § 4, C. jud.). Lorsqu'il prête serment, l'huissier de justice jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité (article 514, C. jud.).
La rémunération des actes accomplis par l'huissier de justice dans l'exercice de son office public ou dans les limites de ses attributions légales prend la forme, non pas d'honoraires, mais d'émoluments prévus dans les tarifs établis par le Roi [8].
La continuité obligatoire du service et de l'étude de l'huissier est assurée par un système particulier de suppléance obligatoire dont les conditions, les modalités de règlement, les conséquences sont réglées par les articles 524 à 530 du Code judiciaire [9]. Le principe est que l'huissier de justice a l'obligation d'instrumenter toutes les fois qu'il en est requis. Il doit dès lors veiller à la continuité de son étude. Ainsi, lorsqu'il prend des congés ou est temporairement empêché, il est tenu de se faire remplacer par un confrère ou un huissier de justice suppléant (article 524, C. jud.).
L'huissier de justice exerce sa profession sous la surveillance du ministère public [10]. Il s'agit d'un contrôle indispensable en raison de la fonction de service public assumée par l'huissier [11].
À raison de sa qualité, l'huissier de justice a le droit de requérir, au besoin, l'assistance de la force publique [12]. Il exerce donc un pouvoir de commandement ou de contrainte. En ce sens, il exerce une fonction publique puisque, en vertu de la loi, il a le pouvoir d'exécuter, par voie de contrainte, les mandats de justice et les jugements et exerce une portion de la puissance publique [13].
Du caractère public de la fonction, il résulte que toute résistance par la force, toute injure proférée contre l'huissier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction sont constitutives d'outrage ou de rébellion visés à l'article 269 du Code pénal [14].
Pour l'accomplissement de certains actes, les huissiers de justice disposent d'une situation de monopole légal. Aux termes de l'article 516, alinéa 1 er, sauf dispositions légales contraires, seuls les huissiers de justice sont compétents pour dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Lorsque l'huissier est chargé de signifier un exploit à la demande d'une personne, on considère que l'huissier agit comme mandataire de celle-ci [15].
Si, en règle, le justiciable est libre de choisir son huissier de justice (du moins l'étude), son choix est cependant limité aux huissiers de justice compétents nommés par le Roi.(...)."