Exécution directe dans les Etats membres de l'Union européenne des décisions de justice, des actes de notaire et des transactions judiciaires.

Le règlement  (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles Ibis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 (confer art. 66).  

 

Cet instrument, en supprimant la procédure d'exequatur (cf. art. 39), permet à l'ensemble des décisions, transactions judiciaires et actes authentiques, en matière civile et commerciale, qui relèvent dudit règlement, de bénéficier d'un principe d'exécution directe dans les Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, un certificat, conforme au formulaire type figurant à l’annexe I du règlement, attestant que le titre est exécutoire doit être signifié, avant la première mesure d’exécution, avec le titre si celui-ci n’a pas déjà été signifié (cf. art. 43). 

 

La certification en tant que titre exécutoire européen d'une décision perd ainsi son intérêt, d'autant que, selon certains commentateurs, le droit belge ne satisfait pas aux exigences des normes minimales prévues à l'article 19, paragraphe premier du règlement n° 805/2004, dès lors qu'aucune procédure de réexamen de la décision, telle que visée audit article, n'a été instaurée par le législateur (voyez en sens, Cour de Justice, 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium, affaire C-300/14, ECLI:EU:2015:825).

 

Jus est ars boni et aequi
Le droit est l'art du bien et de l'équitable