Prescription extinctive en matière de fournitures domestiques et arrérages alimentaires
En règle, la prescription extinctive (qui éteint la dette) quinquennale est applicable, au sens de l'article 2277 du Code civil, dès que les conditions suivantes sont remplies :
- Les dettes doivent être payables en vertu d'un même fondement juridique(c'est-à-dire par exemple toutes les factures d'eau fournie à la même adresse sur base d'un même contrat d'approvisionnement)
- Les dettes doivent être payables par années ou à des termes périodiques plus courts
- Les dettes doivent croître avec l'écoulement du temps.
Se prescrivent donc par cinq ans : les intérêts moratoires échus après la décision de justice qui en prononce la condamnation ainsi que les dettes relatives aux fournitures d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphonie mobile ou fixe et de télédistribution.
Remarque : il en est aussi ainsi pour les arrérages de pensions alimentaires dus postérieurement à la décision qui en prononce la condamnation.
En revanche, les arrérages de pension alimentaire *** et les intérêts dont la période et le taux ont été fixés par une décision de justice se prescrivent par dix ans à compter de la décision (Code civil, art. 2262bis, al. 1). Justification : dès qu'un arrérage, un indu ou un intérêt compensatoire est déterminé par décision de justice, son montant ne pourra plus croître. Il suit que la troisième condition rappelée ci-dessus ne pourra pas être remplie. Par voie de conséquence,la prescription quinquennale ne pourra pas être appliquée. Par contre, l'action tendant à l'exécution de la décision prononçant la condamnation, dite« actio judicati », sera prescrite dans les dix ans à compter de cette décision (pour certains auteurs : à compter du jour où les délais de recours ordinaires que sont l'opposition et l'appel seront échus) si le délai de dix ans n'est pas interrompu par la signification au débiteur (et à compter de cette date) d'un commandement de payer et/ou d'une saisie conservatoire ou exécution
*** Cass., 8 décembre 2000, RG 990141- Nt :Attendu qu'en vertu de l'article 2277 du Code civil, les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans; que cette disposition ne fait aucune distinction entre les obligations d'entretien découlant d'un contrat et les obligations résultant d'une décision judiciaire; que le législateur a instauré ce court délai de prescription dans le but d'éviter l'accroissement constant du montant global de ces créances périodiques; Que, toutefois, lorsque le bénéficiaire des aliments obtient la condamnation du débiteur des pensions en question au paiement d'une somme déterminée d'arrérages, l'action tendant à obtenir l'exécution de cette condamnation est soumise non pas aux règles régissant les paiements périodiques mais aux règles de prescription concernant les demandes résultant de décisions judiciaires.
Jus est ars boni et aequi
Le droit est l'art du bien et de l'équitable