Témoignage écrit

Toute personne peut désormais produire, à l'appui de la demande qu'elle adresse à une juridiction civile, un témoignage écrit émanant d'un tiers de nature à prouver un fait,qu'il soit matériel ou juridique, dont l'importance peut être déterminante dans le contentieux familial, celui du droit du travail ou de la responsabilité.

Les articles 4 et 5, de la  loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil entrée en vigueur le 13 août 2012, ont inséré de nouvelles règles relatives à la production d'attestations.

Inspirés des articles 200 à 203 du Code de procédure civile Français, les nouveaux articles 961/1 à 961/3 du Code judiciaire font désormais du témoignage écrit une mesure d'instruction à part entière à la disposition des parties mais aussi  du juge qui peut en ordonner la production même d'office.

La consécration par la loi du 16 juillet 2012 de l'admissibilité du témoignage écrit, pour autant qu'il respecte les formes imposées par l'article 961/2 du code judiciaire. a pour effet de le faire passer du rang de simple présomption à celui de preuve testimoniale.

La preuve par témoins (testimoniale) n'a cependant aucune force probante légale en ce sens que le juge n'est pas tenu de considérer pour établir un fait affirmé par un témoin. Par ailleurs, la partie à laquelle le témoignage écrit est opposé peut apporter la preuve contraire du fait affirmé, par toutes voies de droit.

En revanche, en premier lieu, le juge a d'une part l'obligation de respecter la foi due à l'acte, c'est-à-dire qu'il ne peut faire dire au témoin ce qu'il n'a pas dit et, d'autre part, il a l'obligation de limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse (article 875bis du code judiciaire).

En second lieu, l'auteur d'un témoignage écrit qui ne reflète pas la réalité s'expose à des sanctions pénales et civiles. En effet,un témoignage écrit, transmis au juge et versé au dossier de la procédure, peut constituer un faux en écritures au sens de l'article 196 du Code pénal. En outre, il s'expose à une action en dommages et intérêts fondée sur l'article1382 du Code civil de la part de la partie à laquelle ce faux témoignage cause un préjudice.

C'est bien parce qu'il expose son auteur à ces lourdes sanctions que le témoignage écrit, qu'il se présente sous la forme d'une simple attestation d'un particulier ou d'un constat d'huissier de justice, constitue un instrument de défense peu onéreux mais efficace contre la malhonnêteté ou la mauvaise foi.

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Jus est ars boni et aequi
Le droit est l'art du bien et de l'équitable